L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes. Formation du psychothérapeute. Ecoles agréées.
Articles 52 de la loi du 9 août 2004 et 91 de la loi du 24 juin 2009
Le titre de psychothérapeute, bien que proposé aux instances de l’exécutif, n’était pas, en juin 2009, encore entré en application. Nous vous indiquons ci-après le texte de l’article et de l’amendement tels qu’ils figurent dorénavant dans le texte ministériel, suivis d’un exposé argumentaire.
Loi du 9 août 2004 (article 52)
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
La Loi HPST (Hôpital-Patients-Santé-Territoire) a fait l’objet d’un nouvel examen, le 16 juin 2009, par une Commission Mixte Paritaire (CMP).
L’article 52 de la loi du 9 août 2004 devient l’article 91 de la loi du 24 juin 2009
Loi du 24 juin 2009 (article 91)
« L’usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
« L’inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir les professionnels souhaitant s’inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d’un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d’une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d’État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. ». »
EXPOSÉ argumentaire :
Résultat d’un long débat et d’une concertation très approfondis au cours des différentes navettes parlementaires, l’article 52 de la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, qui porte sur l’usage du titre de psychothérapeute, constitue une avancée considérable afin de protéger et d’informer clairement les usagers, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, sur la compétence et le sérieux de ceux à qui ils se confient. Il s’agit là d’une responsabilité qui revient à l’État.
L’article 52 (de la loi sur le titre de psychothérapeute) est venu combler un vide juridique qui permettait à tout un chacun dans notre pays de s’autoproclamer psychothérapeute, de visser sa plaque ou de figurer dans les annuaires et d’être alors en situation de répondre, sans aucune garantie de formation ni de compétence, à des sollicitations de personnes par définition fragiles courant le risque de voir leur détresse ou leur maladie aggravées, et souvent, hélas, d’être abusées par des personnes ou des organisations présentant une vision « particulière » ou mensongère ou obsolète (le new age, le structuralisme, la psychologie des organisations…) du monde ou de la société, philosophique ou sociologique ou cosmique ou de la conscience ou de l’énergie ou de la joie…
Reste à présent aux instantes d’éthique et de vigilance de répondre par la loi à l’utilisation et au détournement, par certains praticiens de la psychologie, de la relation d’aide, du développement personnel, du coaching…, de titres, en particulier celui, volontairement générique, du vocable thérapeute, en une imposture qui joue sur une ambiguïté lexicale métonymique, et par lesquels l’on ne sait de quel statut, diplôme, formation, et surtout de quelle thérapie le soi-disant thérapeute ou le quelquechose/thérapeute se targue, ou le psy praticien… Cf. Le monde des psys : s’y retrouver
En cas de doute sur la formation et la qualification d’un professionnel, on peut interroger le fichier ADELI tenu par la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé.
A ce titre, la MIVILUDES (Mission inteministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires) a publié un opuscule très détaillé mettant en garde les publics sur les dangers que de nombreuses soi-disant thérapies représentent pour les non avertis. Une « liste noire » des pratiques est déjà diffusée.
L’adoption de l’article 52 a été saluée par de nombreuses organisations professionnelles du champ sanitaire, psychiatrique et psychologique ainsi que par les associations de victimes. En effet, l’immense majorité des professionnels compétents s’accorde sur la nécessité de sécuriser la conduite des psychothérapies, le droit à l’information des usagers et la sécurité des soins.
Les consultations ministérielles ont mis en avant le débat autour de la nature de cette formation théorique et pratique en psychopathologie clinique.
Afin de veiller au respect des garanties voulues par le législateur en faveur des usagers des psychothérapies, personnes en souffrance psychique, psychosociale ou atteintes de psychopathologies, le présent amendement prévoyait : « cette formation théorique et pratique en psychopathologie clinique est de nature universitaire et doit se dérouler uniquement dans le cadre de l’université, à l’exclusion de tout autre organisme sur la compétence et le sérieux desquels les usagers ne disposent d’aucune garantie ». Ceci a évolué, et les organismes sont aujourd’hui à même de justifier de la qualité, par les systèmes d’évaluation, de leurs formations. L’université va donc également devoir faire la preuve du sérieux, de la compétence et de l’éthique de ses personnels puisqu’elle se présuppose en modèle des formations à venir, publiques et privée, grâce en particulier à l’exigence de titres universitaires incontestables (doctorat en médecine ou master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse).
Décrets réglementant le titre de psychothérapeute
4 juillet 2010
Décret n°2010-534 du 20 mai 2010
JORF n°0117 du 22 mai 2010 page 9448
texte n° 24
Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
NOR : SASP1011132D
NB. Ce décret est modifié par le :
Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
(Voir infra)
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l’article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4.
L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l’annexe 1 du présent décret.
Article 3
La formation mentionnée à l’article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
Article 4
Le stage pratique mentionné à l’article 1er s’effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées.
Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un membre de l’équipe de formation d’un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d’un professionnel de l’établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage.
Il donne lieu à un rapport sur l’expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l’établissement agréé.
Le stage est validé par le responsable de la formation.
Article 5
Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l’article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.
Article 6
L’établissement de formation s’assure, au moment de l’inscription, que le candidat justifie de l’un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d’un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES
Article 7
I. – L’inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet.
II. – La demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées à l’article 8 et assure l’instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d’inscription dans le délai de 45 jours.
Le silence gardé par l’autorité préfectorale à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III. – L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes.
Article 8
I. – En vue de leur inscription sur la liste départementale, les professionnels fournissent :
1° La copie d’une pièce d’identité ;
2° L’attestation de l’obtention du titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l’article 6 ;
3° L’attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l’article 1er à l’exception des professionnels bénéficiant d’une dispense totale ;
4° Le cas échéant, l’attestation d’enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles.
II. – Les professionnels appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas :
1° Soit l’attestation de l’obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;
2° Soit l’attestation de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l’autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
3° Soit l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes.
Cette attestation est établie par le président de l’association. Elle est accompagnée d’une copie de l’insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l’association et mentionnant son objet.
III. – Les modalités de présentation de la demande d’inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
Article 9
La liste départementale mentionne pour chaque professionnel :
1° Son identité ;
2° Son lieu d’exercice principal et, s’il y a lieu, ses lieux d’exercice secondaires ;
3° Le cas échéant, la mention et la date d’obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l’autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l’association de psychanalystes dans l’annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ;
4° Le nom de l’établissement de formation ayant délivré l’attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation.
Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d’origine.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.
CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 10
I. – Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l’article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis d’une commission régionale d’agrément.
II. – La commission régionale d’agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission.
Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.
Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne le président de la commission.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
Article 11
L’avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants :
1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ;
2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l’établissement au regard des dispositions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 5 du présent décret ;
3° L’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l’objet d’un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l’évaluation en cause ainsi que le processus d’évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l’évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l’évaluation, l’identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l’évaluation ;
4° La qualité de l’équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d’enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
5° L’adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l’effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d’accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l’effectif des élèves dans les différentes années de formation.
Les établissements d’enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation.
Article 12
La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l’article 1er établit un dossier de demande d’agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l’ouverture de la formation au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel l’établissement a son siège social.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s’agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation.
Article 13
Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d’un mois à compter de l’accusé de réception de la demande initiale.
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le représentant de l’établissement de formation est entendu par la commission régionale s’il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
L’avis est notifié à l’établissement qui a introduit la demande.
Article 14
En cas d’avis négatif et dans un délai d’un mois suivant sa notification, le représentant de l’établissement de formation peut demander au directeur général de l’agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
Celle-ci siège dans une formation élargie à l’ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
Son avis se substitue au premier avis rendu.
Article 15
La décision d’agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l’article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
Le silence de l’administration à l’expiration de ce délai vaut décision de rejet.
La suspension ou le retrait de l’agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après que l’établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d’organisation de la formation cessent d’être conformes aux conditions prévues à l’article 11 du présent décret.
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
I. – Les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l’article 7 alors même qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d’inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d’inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
II. – La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par la personne qu’il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
La commission s’assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l’article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l’article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l’inscription sur le registre des psychothérapeutes.
Le professionnel est entendu par la commission s’il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.
Article 17
Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d’inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l’article 16 présentent dans le délai d’un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l’article 7.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l’exercice de la psychothérapie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l’utiliser jusqu’à l’intervention de la décision.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l’article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d’une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2014. Si cette exigence n’est pas remplie, le préfet retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Article 18
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l’agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l’administration territoriale de la santé.
Article 19
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Ce décret est modifié comme suit :
Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
NOR: ETSH1207521D
Publics concernés : professionnels souhaitant faire usage du titre de psychothérapeute.
Objet : modification des dispositions régissant l’usage du titre de psychothérapeute.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice explicative : le décret apporte aux dispositions régissant l’usage du titre de psychothérapeute les modifications suivantes : il confie en premier lieu au directeur général de l’agence régionale de santé la compétence d’inscrire les professionnels au registre national des psychothérapeutes ; il modifie en deuxième lieu les conditions dans lesquelles les psychologues peuvent prétendre à l’usage du titre de psychothérapeute ; il prolonge en dernier lieu de deux ans la durée de la période au cours de laquelle certains professionnels sont tenus de se soumettre à une obligation de formation complémentaire pour pouvoir prétendre à l’usage du titre de psychothérapeute.
Références : le texte modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction résultant de cette modification, sur le site Legifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, de l’emploi et de la santé et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l »article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
Le décret du 20 mai 2010 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 12 du présent décret.
Art. 3. −Au premier alinéa du I de l’article 8, le mot: «départementale» est remplacé par les mots : «mentionnée à l’article 7,».
L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4.
L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Article 2
L’article 7 est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa du I, le mot : «départementale» est supprimé et les mots: «préfet du département»
sont remplacés par les mots : «directeur général de l’agence régionale de santé»;
2o Dans la dernière phrase du I, les mots : «du préfet» sont remplacés par les mots: «du directeur général de l’agence régionale de santé.»;
3o Au premier alinéa du II, les mots: «et assure l’instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d’inscription dans le délai de 45 jours» sont supprimés;
4o Au deuxième alinéa du II, les mots: «l’autorité préfectorale» sont remplacés par les mots: «le directeur général de l’agence régionale de santé» ;
5o Au III, le mot : «départementales» est remplacé par les mots: «mentionnées au présent article».
Article 3
Au premier alinéa du I de l’article 8, le mot: «départementale» est remplacé par les mots:
«mentionnée à l’article 7,».
8 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 345
Article 4
Au premier alinéa de l’article 9, les mots: «départementale mentionne» sont remplacés par les mots: «mentionnée à l’article 7 précise».
Article 5
L’article 16 est ainsi modifié:
1o Dans la première phrase du I, le mot: «départementale» est supprimé;
2o Dans la deuxième phrase du I, les mots: «préfet du département» sont remplacés par les mots :
«directeur général de l’agence régionale de santé» ;
3o Dans la dernière phrase du I, le mot: «départementale» est supprimé et après le mot:
«psychothérapeutes» sont ajoutés les mots: «mentionnée à l’article 7».
Article 6
Le dernier alinéa de l’article 17 est ainsi modifié :
1o Les mots: «avant le 1er janvier 2014» sont remplacés par les mots: «avant le 1er janvier 2016»;
2o Le mot: «préfet» est remplacé par les mots: «directeur général de l’agence régionale de santé» ;
3o Le mot : «départementale» est supprimé;
4o Après les mots : «des psychothérapeutes» sont ajoutés les mots: «mentionnée à l’article 7».
Article 7
L’article 18 est ainsi modifié :
1o Au 1o, les mots : «préfet du département» sont remplacés par les mots: «directeur général de l’agence régionale de santé» et les mots: «représentant de l’Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;» sont remplacés par les mots: «directeur général de l’Agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin;»
2o Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes :
«3o La liste mentionnée à l’article 7 est remplacée par une liste commune aux deux collectivités établie par le directeur général de l’agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et la référence à la liste commune aux deux collectivités se substitue à la référence à la liste mentionnée à l’article 7 ;».
Article 8
L’article 19 est ainsi modifié :
1o Au 1o, le mot : «départementale» est remplacé par les mots: «mentionnée à l’article 7»;
2o Le 2o est remplacé par les dispositions suivantes :
«2o La référence au directeur général de l’agence régionale de santé est remplacée par la référence au directeur de l’Agence de santé de l’océan Indien ;».
Article 9
Au 2o de l’article 20, les mots: «au préfet de département» sont remplacés par les mots : «au directeur général de l’agence régionale de santé».
Article 10
Les articles 21 et 22 deviennent les articles 23 et 24.
Article 11
Il est inséré après l’article 20 un chapitre VI ainsi rédigé :
La formation mentionnée à l’article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 21
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation théorique complémentaire en sont dispensées. Elles sont autorisées à faire usage du titre de psychothérapeute dans les conditions prévues par l’article 7 du décret du 20 mai 2010.
Article 22
Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l’article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui ont demandé à bénéficier des dispositions des articles 16 et 17 du décret du 20 mai 2010 susvisé et à qui a été notifiée une décision de suivre une formation pratique complémentaire en sont dispensées sous réserve qu’elles produisent une attestation précisant qu’elles ont accompli au cours de leurs études, le stage professionnel prévu à l’article 1er du décret no 90-255 du 22 mars 1990 susvisé dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L.6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L.313-1-1 du code de l’action sociale et des familles.
Celles qui ne peuvent produire cette attestation accomplissent un stage dont la durée ne peut excéder celle prévue par l’annexe.
Article 12
Le tableau fixé en annexe du décret du 20 mai 2010 susvisé est remplacé par le tableau figurant en annexe du présent décret.
Article 13
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 mai 2012.
8 mai 2012 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 98 sur 345
Par le Premier ministre:
FRANÇOIS FILLON
Le ministre du travail,
de l’emploi et de la santé,
XAVIER BERTRAND
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
LAURENT WAUQUIEZ
Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Décret final
Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la santé et des sports et de la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code de l’éducation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52, modifié par l’article 91 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l’application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l’accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;
Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif, modifié par le décret n° 2009-613 du 4 juin 2009 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1
L’inscription sur le registre national des psychothérapeutes mentionné à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée à la validation d’une formation en psychopathologie clinique de 400 heures minimum et d’un stage pratique d’une durée minimale correspondant à cinq mois effectué dans les conditions prévues à l’article 4.
L’accès à cette formation est réservé aux titulaires d’un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d’exercer la médecine en France ou d’un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l’article précédent, les professionnels mentionnés au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi précitée sont dispensés en tout ou partie de la formation et du stage dans les conditions prévues par l’annexe 1 du présent décret.
Article 3
La formation mentionnée à l’article 1er vise à permettre aux professionnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d’acquérir et de valider des connaissances relatives :
1° Aux développement, fonctionnement et processus psychiques ;
2° Aux critères de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
3° Aux différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
4° Aux principales approches utilisées en psychothérapie.
Article 4
Le stage pratique mentionné à l’article 1er s’effectue à temps plein ou à temps partiel, de façon continue ou par périodes fractionnées.
Il est accompli dans un établissement public ou privé détenant l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122-1 du code de la santé publique ou à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Toutefois, le site du stage ne peut être le lieu de travail de la personne en formation.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un membre de l’équipe de formation d’un établissement agréé en application des articles 10 et 15 et d’un professionnel de l’établissement mentionné au deuxième alinéa, maître de stage.
Il donne lieu à un rapport sur l’expérience professionnelle acquise soutenu devant les responsables du stage et un responsable de la formation de l’établissement agréé.
Le stage est validé par le responsable de la formation.
Article 5
Le contenu de la formation théorique et pratique mentionnée à l’article 1er, les critères et modalités de son évaluation ainsi que les objectifs du stage sont définis par un cahier des charges pris par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur et publié au Journal officiel de la République française.
Article 6
L’établissement de formation s’assure, au moment de l’inscription, que le candidat justifie de l’un des diplômes ou titres de formation mentionnés au quatrième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 ou d’un diplôme ou titre de formation reconnu équivalent dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
CHAPITRE II : LE REGISTRE NATIONAL DES PSYCHOTHERAPEUTES
Article 7
I. – L’inscription sur la liste départementale mentionnée au deuxième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 est effectuée par le préfet du département de la résidence professionnelle principale du demandeur.
Elle est gratuite. Elle doit avoir été effectuée avant toute utilisation du titre de psychothérapeute.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses de ses lieux d’exercice.
En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du préfet.
II. – La demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel se situe la résidence professionnelle du demandeur. Celui-ci délivre un accusé de réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé après réception de l’ensemble des pièces justificatives mentionnées à l’article 8 et assure l’instruction pour le compte du préfet. Il fait connaître à ce dernier son avis sur la demande d’inscription dans le délai de 45 jours.
Le silence gardé par l’autorité préfectorale à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
III. – L’ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes.
Article 8
I. – En vue de leur inscription sur la liste départementale, les professionnels fournissent :
1° La copie d’une pièce d’identité ;
2° L’attestation de l’obtention du titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ou du diplôme de niveau master mentionné à l’article 6 ;
3° L’attestation de la formation en psychopathologie clinique mentionnée à l’article 1er à l’exception des professionnels bénéficiant d’une dispense totale ;
4° Le cas échéant, l’attestation d’enregistrement pour les professions et titres réglementés par le code de la santé publique et le code de l’action sociale et des familles.
II. – Les professionnels appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée fournissent en outre selon les cas :
1° Soit l’attestation de l’obtention du titre de formation de spécialiste en psychiatrie ;
2° Soit l’attestation de l’obtention de l’un des diplômes mentionnés au décret du 22 mars 1990 susvisé permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ou l’autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ;
3° Soit l’attestation de l’enregistrement régulier dans un annuaire d’association de psychanalystes.
Cette attestation est établie par le président de l’association. Elle est accompagnée d’une copie de l’insertion la plus récente au Journal officiel de la République française concernant l’association et mentionnant son objet.
III. – Les modalités de présentation de la demande d’inscription, et notamment la composition du dossier accompagnant la demande, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publié au Journal officiel de la République française.
Article 9
La liste départementale mentionne pour chaque professionnel :
1° Son identité ;
2° Son lieu d’exercice principal et, s’il y a lieu, ses lieux d’exercice secondaires ;
3° Le cas échéant, la mention et la date d’obtention des diplômes relatifs aux professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du code de la santé publique ou à la profession de psychologue, la date de l’autorisation obtenue en application des alinéas II et III de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée ou le nom de l’association de psychanalystes dans l’annuaire de laquelle le professionnel est régulièrement enregistré ;
4° Le nom de l’établissement de formation ayant délivré l’attestation de formation en psychopathologie clinique ainsi que la date de délivrance de cette attestation.
Ce document présente la liste des inscrits selon leur profession d’origine.
Cette liste est tenue gratuitement à la disposition du public. Elle est publiée chaque année au recueil des actes administratifs de la préfecture.
CHAPITRE III : AGREMENT DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION
Article 10
I. – Les établissements autorisés à délivrer la formation prévue à l’article 1er sont agréés pour quatre ans par les ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après avis d’une commission régionale d’agrément.
II. – La commission régionale d’agrément est composée de six personnalités qualifiées titulaires et de six personnalités qualifiées suppléantes.
Ces personnalités sont nommées pour trois ans par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune des trois catégories de professionnels mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée ne soit majoritaire au sein de la commission.
Parmi ces personnalités, siègent deux professeurs des universités spécialisés en psychiatrie, psychologie ou psychanalyse.
Le directeur général de l’agence régionale de santé désigne le président de la commission.
Le mandat des membres de la commission est renouvelable une fois.
Article 11
L’avis motivé de la commission est rendu au regard des éléments suivants :
1° La conformité du contenu de la formation proposée aux conditions posées aux articles 1er, 2, 3, 4 et 5 du présent décret ;
2° La conformité des conditions et modalités de validation de la formation théorique et pratique prévues par l’établissement au regard des dispositions prévues par l’arrêté mentionné à l’article 5 du présent décret ;
3° L’engagement de l’établissement dans une démarche d’évaluation de la qualité de la formation dispensée. Il fait l’objet d’un dossier indiquant la structure publique ou privée de son choix à laquelle sera confiée l’évaluation en cause ainsi que le processus d’évaluation retenu. Ce dossier précise en outre le statut de l’évaluation, la méthode utilisée, les indicateurs retenus et les différentes phases de l’évaluation, l’identité et la qualification des évaluateurs ainsi que le calendrier prévisionnel de l’évaluation ;
4° La qualité de l’équipe pédagogique responsable qui est composée notamment d’enseignants permanents, de professionnels de santé, ainsi que de personnes autorisées à porter le titre de psychothérapeute. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire d’un titre de formation mentionné à l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
5° L’adéquation des moyens pédagogiques par rapport au projet pédagogique et à l’effectif des élèves dans les différentes années de formation ;
6° La conformité des locaux en matière de sécurité et d’accessibilité, ainsi que leur adéquation par rapport au projet pédagogique et à l’effectif des élèves dans les différentes années de formation.
Les établissements d’enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation.
Article 12
La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de formation désirant assurer la formation mentionnée à l’article 1er établit un dossier de demande d’agrément.
Ce dossier est adressé au plus tard six mois avant la date de l’ouverture de la formation au directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort duquel l’établissement a son siège social.
Celui-ci en accuse réception dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
La composition de ce dossier est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. Il comporte notamment les statuts de l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques. Il précise, s’agissant de la formation en psychopathologie clinique, le contenu de la formation théorique et pratique délivrée, le descriptif du corps enseignant (effectifs, qualité, qualification), la nature des activités et de la participation à la recherche de l’équipe responsable de la formation.
Article 13
Tout dossier déposé est transmis par le directeur général de l’agence régionale de santé au secrétariat de la commission dans un délai d’un mois à compter de l’accusé de réception de la demande initiale.
La commission se réunit sur convocation de son président et dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé. Elle rend son avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.
Le représentant de l’établissement de formation est entendu par la commission régionale s’il en formule le souhait au moment du dépôt de la candidature ou à la demande de la commission.
L’avis est notifié à l’établissement qui a introduit la demande.
Article 14
En cas d’avis négatif et dans un délai d’un mois suivant sa notification, le représentant de l’établissement de formation peut demander au directeur général de l’agence régionale de santé de convoquer une nouvelle réunion de la commission.
Celle-ci siège dans une formation élargie à l’ensemble de ses membres titulaires et suppléants.
Son avis se substitue au premier avis rendu.
Article 15
La décision d’agrément intervient au plus tard six mois après le dépôt de la demande initiale. En cas de recours dans les conditions prévues à l’article 14, ce délai est prolongé de deux mois.
Le silence de l’administration à l’expiration de ce délai vaut décision de rejet.
La suspension ou le retrait de l’agrément sont prononcés par décision motivée des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur après que l’établissement a été mis à même de présenter ses observations lorsque le contenu ou les modalités d’organisation de la formation cessent d’être conformes aux conditions prévues à l’article 11 du présent décret.
ANNEXE
Ecoles agréées pour conférer le titre de psychothérapeute* :
En 2017 :
AFTCC (Association française de thérapie comportementale et cognitive)
27 rue de la Saïda
75015 PARIS
01.45.89.55.66
aftcc@wanadoo.fr
www.aftcc.org
EPP (Ecole de psychologues praticiens)
Université Catholique de Paris
23 rue de Montparnasse
75006 PARIS
01.53.63.81.81
paris@psycho-prat.fr
www.psycho-prat.fr
EPHEP (Ecole pratique des hautes études en psychopathologies)
25 rue de Lille
75007 PARIS
01.42.86.13.93
ephep@orange.fr
www.ephep.com
En 2022 :
L’EPHEP – Ecole Pratique des Hautes Etudes en Psychothérapie
25 rue de Lille – 75007 PARIS
01.42.86.13.93
ephep@orange.fr
www.ephep.com
L’AFTCC – Association des Formations aux Thérapies Comportementales et Cognitives
27 rue de la Saïda – 75015 PARIS
01.45.89.55.66
aftcc@wanadoo.fr
www.aftcc.org
L’Université Paris Cité qui délivre le DUPPD – Diplôme Universitaire de Psychothérapies et Psychopathologie Développementale
85 boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
dupsychotherapiesetpsychopatho@gmail.com
Site du DUPPD
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
I. – Les professionnels justifiant d’au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du présent décret peuvent être inscrits sur la liste départementale mentionnée à l’article 7 alors même qu’ils ne remplissent pas les conditions de formation et de diplôme prévues aux articles 1er et 6 du présent décret. Cette dérogation est accordée par le préfet du département de la résidence professionnelle du demandeur après avis de la commission régionale d’inscription. Le professionnel présente cette autorisation lors de sa demande d’inscription sur la liste départementale des psychothérapeutes.
II. – La commission mentionnée au I est présidée par le directeur général de l’agence régionale de santé ou par la personne qu’il a régulièrement désignée pour le représenter. Elle comprend six personnalités qualifiées titulaires et six personnalités suppléantes, appartenant à l’une des trois catégories mentionnées au cinquième alinéa de l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, et nommées par le directeur général de l’agence régionale de santé qui les choisit en raison de leurs compétences dans les domaines de la formation et de leur expérience professionnelle dans le champ de la psychiatrie, de la psychanalyse ou de la psychopathologie clinique, sans qu’aucune de ces trois catégories de professionnels ne soit majoritaire au sein de la commission. Ses membres sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.
La commission se réunit dans les conditions fixées par le décret du 8 juin 2006 susvisé.
Les frais de déplacement et de séjour de ses membres sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l’Etat.
La commission s’assure que les formations précédemment validées par le professionnel et son expérience professionnelle peuvent être admises en équivalence de la formation minimale prévue à l’article 1er et, le cas échéant, du diplôme prévu à l’article 6. Elle définit, si nécessaire, la nature et la durée de la formation complémentaire nécessaire à l’inscription sur le registre des psychothérapeutes.
Le professionnel est entendu par la commission s’il en formule le souhait au moment du dépôt de son dossier ou à la demande de la commission.
Article 17
Les professionnels qui souhaitent obtenir une autorisation d’inscription sur le registre des psychothérapeutes en application de l’article 16 présentent dans le délai d’un an à compter de la publication du présent décret un dossier en ce sens dans les conditions prévues à l’article 7.
Cette demande est accompagnée des pièces justificatives, notamment administratives attestant de l’exercice de la psychothérapie.
A la réception du dossier complet, il est délivré à l’intéressé un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé. Celui-ci permet au professionnel qui utilisait précédemment le titre de psychothérapeute de continuer à l’utiliser jusqu’à l’intervention de la décision.
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande présentée au titre du I de l’article 16 vaut décision de rejet. Dans les cas où, en application de ces dispositions, il est demandé au candidat de justifier d’une formation complémentaire, celle-ci doit être effectuée avant le 1er janvier 2014. Si cette exigence n’est pas remplie, le préfet retire le professionnel des inscrits sur la liste départementale des psychothérapeutes.
Article 18
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2010.
Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences dévolues au directeur général de l’agence régionale de santé par le présent décret sont exercées par les services chargés de l’administration territoriale de la santé.
Article 19
Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la santé et des sports et la ministre auprès du ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, chargée de l’outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
ANNEXE
Conditions de formation exigées pour postuler au titre de psychothérapeute :
Pour information, voici le tableau des nouvelles dispositions dorénavant en vigueur (mai 2012) pour postuler au titre de Psychothérapeute :
Fait à Paris, le 20 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
La ministre de la santé et des sports,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
La ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Valérie Pécresse
La ministre auprès du ministre de l’intérieur,
de l’outre-mer et des collectivités territoriales,
chargée de l’outre-mer,
Marie-Luce Penchard
Ce décret est modifié comme suit :
Décret n° 2012-695 du 7 mai 2012 modifiant le Décret n° 2010-534 du 20 mai 2010 relatif à l’usage du titre de psychothérapeute
Merci à LEGIFRANCE
*Universités postulant (2017) pour délivrer le titre de psychothérapeute :
Université Paul Valéry Montpellier 3 – UFR 1 – Département de psychanalyse
Université Claude Bernard Lyon 1 & Université de Savoie
Université de Provence Aix-Marseille
Université Segalen de Bordeaux
Institut Français de Psychanalyse©